12. Le montant payable par une institution de dépôts autorisée, pour chaque exercice comptable de prime, est égal au plus élevé des montants suivants:1° 0,075% d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 de la Loi et qui est en dépôt à l’institution de dépôts autorisée le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime;
2° 5 000 $.